Les Echos du 12 août 2009
CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Des droits de l’Homme, des nom et prénom…
Déjà, dans le livre préliminaire de la nouvelle loi « portant Code des personnes et de la famille », il est dit que « la loi assure la primauté de la personne et que chacun a droit à la protection de sa vie privée. « Le corps humain est inviolable » (art 4).
Si le don d’organe est permis, l’article 9 du livre préliminaire spécifie que « aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur ».
Il est permis de prélever des empreintes digitales ou génétiques, mais uniquement à des fins thérapeutiques ou pour nécessité de recherche. « En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides », (article 12).
Le livre 1er, quant à lui, parle des nom et prénom. « Toute personne doit avoir un nom et un prénom au moins ». Le nom a pour objet d’identifier les membres d’une même famille. Aux termes de l’article 30, « le nom s'acquiert par la filiation, le mariage, la décision de l'autorité administrative ou judiciaire. Il est immuable, imprescriptible et inaliénable sauf dans les cas exceptionnellement prévus par la loi. L’enfant né dans le mariage porte le nom du père. Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu » .
La polémique commence au niveau de l’article 33 et suivants. En effet, par rapport au nom de l’enfant « né hors mariage », il est dit qu’il porte le nom de sa mère, ou s’il est de père inconnu, que l’officier d’état civil peut lui attribuer d’office un nom. Si l’enfant a été adopté, il porte le nom de l’adoptant. Si c’est un couple, c’est le nom du mari qui lui est attribué.
La femme mariée conserve son nom. En outre, elle acquiert par le mariage et le temps qu’elle reste veuve le droit d’user du nom de son mari, cette acquisition est anéantie par le divorce.
Néanmoins, la femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants. La femme séparée de corps, conserve le droit d’user du nom de son mari. La veuve non remariée peut conserver l’usage du nom de son mari.
Le chapitre II traite du prénom. Aux termes du nouveau code, « le prénom est librement choisi par les parents, à défaut par l’officier de l’état civil ou le juge ».
Cependant l’adjonction du prénom du père ou de la mère à celui porté sur l’acte de naissance est autorisée. Il est expressément défendu, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2, à tout officier public et agent de l’Etat de désigner une personne dans un acte autrement que par les nom et prénom portés en l’acte de naissance sous peine de sanctions prévues au code pénal.
Des points d’achoppement
Par contre, il est possible de changer de nom ou de prénom. Pour cela, il faut faire la demande au ministre chargé de la Justice qui, après enquête, fait prendre la décision par le conseil des ministres. Il est possible, sous certaines conditions, pour de tierces, de faire opposition à cette volonté de changement de nom.
Autre point d’achoppement, le choix du domicile. Avant, si la loi disait que « l’homme est le chef du ménage, le choix du lieu de résidence lui incombe et la femme est tenue de le suivre », cela change dans le nouveau Code. Ainsi, désormais, « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité » (article 56).
La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domiciles distincts. Par rapport aux enfants et au divorce, le nouveau Code cultive l’ambiguïté. Ainsi, « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside ». Et si « celle (nuance), avec qui il ne réside » pas voudrait quand même l’avoir ? Motus et bouche cousue !
Si quelqu’un disparaît de sa résidence trois ans durant, tout intéressé ou le ministère public par voie d'action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d'absence. « Le mariage de l’absent reste dissout, même en cas d’annulation du jugement déclaratif d’absence » (art 76).
Le chapitre II traite de la disparition. Selon la loi, « le disparu est la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, alors même que son corps n’a pu être retrouvé ». Après enquête du procureur, un disparu est déclaré décédé.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef. L’affaire est instruite et jugée en chambre de conseil.
Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions ou extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées de la circonstance de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès. Il est opposable à tous. Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre l’annulation du jugement.
Alexis Kalambry
Acceuil
UNPR
Marche contre le nouveau Code de la famille le 22 août
Pour marquer sa désapprobation suite à l’adoption, par les élus de la nation, du nouveau Code des personnes et de la famille, l’Union nationale pour le progrès et la République (UNPR) organisera le 22 août prochain une marche à Bamako.
Pendant que le Haut conseil islamique (HCI) attend de pied ferme la réponse du président de la République sur ses réserves sur le nouveau Code des personnes et de la famille, l’Union nationale pour le progrès et la République (UNPR) de Modibo Sangaré est passée à la vitesse supérieure : se proposant d’organiser une marche de protestation le 22 août.
Cette décision a été prise lundi dernier au siège du parti à Bolibana. L’UNPR, dont la dernière marche remonte à 2008 contre le projet de loi portant abolition de la peine de mort (toujours sur la table de l’AN), veut monter sur ses grands chevaux et se faire entendre.
Pour soutenir sa position, l’UNPR développe les mêmes arguments que le HCI qui s’insurge contre la non-légalisation du mariage religieux, le mariage laïc, la légitimation de l’enfant naturel, etc. Modibo Sangaré et ses camarades désapprouvent au moins 9 points du nouveau Code considérés comme « une profanation de nos valeurs religieuses et coutumières ».
Le vote par les députés dans la nuit du 3 au 4 août 2009 du nouveau Code n’a pas fini de faire des vagues au sein de la société malienne. Le nouveau Code de la famille suscite débats et polémiques.
Si pour le gouvernement et les députés qui l’ont voté, le document constitue une avancée en matière de promotion des droits de la famille, les religieux et autres traditionalistes estiment qu’il s’écarte de nos valeurs sociétales.
Dans ces milieux, le nouveau Code de la famille est mal accueilli. A preuve, des ressortissants du Nord se sont concertés sur la question le 8 août 2009 chez un des leurs, une notabilité au Badialan. Cette rencontre, apprend-on, est le prélude d’une assemblée générale qu’ils se proposent d’organiser dans les jours à venir.
Désemparés et révoltés, les musulmans, à l’appel du HCI dimanche, sont revenus à la charge prenant d’assaut la Grande mosquée de Bamako pour dénoncer certains points du Code.
Les fidèles ont humblement mais fermement demandé au président de la République de surseoir à la promulgation du nouveau Code de la famille jusqu’à ce qu’il soit amendé. Le président ATT, selon le HCI, dispose de 10 jours pour leur faire parvenir sa réponse.
D’aucuns se demandent pourquoi ils n’ont pas soulevé leurs exceptions avant le vote final ? Mais à entendre les religieux, ils l’ont fait, mais ont été toujours mis en minorité. Comme l’on peut le constater, les pressions à l’heure actuelle fusent d’un peu partout contre « le produit ».
Reste à savoir si le chef de l’Etat va se déterminer dans le même sens que les religieux ? Ou va-t-il se précipiter à apposer sa signature au bas du document ? Au stade actuel des choses, le débat est loin d’être clos entre partisans et adversaires du nouveau Code de la famille. La marche programmée de l’UNPR ne peut que renforcer une telle conviction.
Mohamed Daou
Acceuil
POUR DES CCDSES
Les collectivités s’engagent
La salle de réunion de la Maison du partenariat Angers-Bamako abrite depuis hier un atelier de validation nationale des outils de mise en œuvre des centres communaux de développement social et de l’économie solidaire (CCDSES).
Selon Amadou Rouamba, secrétaire général du ministère du Développement Social de la Solidarité et des personnes âgées, cet atelier, qui s’étendra jusqu’au 13 juin, se veut être un cadre d’échanges entre les partenaires et les professionnels du social pour la promotion et la création des CCDSES.
M. Rouamba a rappelé que les premières assises du développement social, tenues à Ségou en 2001, ont permis d’adopter et d’asseoir les grandes orientations en matière du développement social dans sa multi dimensionnalité : en plaçant la problématique sociale au cœur de tous les enjeux de développement durable.
En matière de décentralisation, poursuivra-t-il, des avancées significatives ont été faites dans le cadre du transfert de compétences et des ressources malgré quelques difficultés rencontrées comme la faible capacité des collectivités territoriales, les lourdeurs et lenteurs administratives, la non-conformité de certains textes sectoriels à ceux de la décentralisation.
« Fort de ce constat, le Premier ministre, dans le souci de faire de cette décentralisation une réussite, a instruit par lettre n°08-0003/PR-RM du 21 novembre 2008 à tous les départements ministériels des mesures juridiques et institutionnelles et dispositions spécifiques dont la création d’une cellule d’appui à la décentralisation et à la déconcentration » , a-t-il affirmé.
C’est en application de cette directive que le MDSSPA a créé une commission de travail sur la déconcentration/décentralisation du département et les dispositions sont en cours en vue du transfert de cette commission en cellule d’appui (organe d’exécution).
« Ce qui conforterait certainement la stratégie III du volet IV du Prodess II relatif au cadre institutionnel en lien avec le processus de mise en œuvre des interventions sociales au niveau des collectivités dont l’un des résultats attendus est la création de ces structures » . Dans le cadre de la concrétisation de cette volonté, diverses actions ont été menées, mais n’ont pas permis d’avoir tous les résultats escomptés, faute de partenaires stratégiques.
Néanmoins, M. Rouamba s’est félicité de l’opérationnalisation de 10 CCDSES dans la région de Ségou et le cercle de Yorosso, grâce à la coopération Mali-Luxembourg et a espéré que d’autres partenaires s’engageront dans cette dynamique pour aider à relever le défi de décentralisation du secteur social dans le cadre du Prodess.
« Ce levier sur lequel doit s’appuyer toute notre démarche doit être l’objet de réflexion pour vous, participants, afin de déboucher sur des outils de mise en œuvre des CCDSES validés, assorti d’un chronogramme et des compétences sociales à transférer » , a-t-il ajouté.
Ramata S. Kéita
(stagiaire)
Acceuil